C-72.1, r. 5 - Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses amateur

Texte complet
215. Lorsqu’un échantillon d’haleine de l’officiel de courses, du conducteur, de l’entraîneur ou du palefrenier a été prélevé en vertu de l’article 212, la preuve du résultat de l’analyse fait foi, en l’absence de toute preuve contraire, de l’alcoolémie de la personne qui a fourni cet échantillon et le taux correspond au résultat de cette analyse.
Décision 96-07-24, a. 215.